J.O. 241 du 15 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1282 du 11 octobre 2005 relatif aux conseils d'administration des communautés aéroportuaires


NOR : EQUA0500200D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu la loi no 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires, notamment son article 4 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le conseil d'administration d'une communauté aéroportuaire créée en application de l'article 1er de la loi du 23 février 2004 susvisée comprend entre 12 et 24 membres.

La composition des collèges prévus à l'article 4 de ladite loi est fixée par l'arrêté préfectoral définissant le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire.

Le conseil d'administration comprend :

1° Dans le collège des collectivités territoriales :

- le président du conseil régional ou son représentant, président ;

- au moins un membre du conseil régional, élu par celui-ci ;

- au moins un membre élu en son sein par le conseil général de chaque département dont le territoire est compris en tout ou partie dans le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire ;

- au moins un représentant élu des communes et au moins un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale compétents dans l'un des domaines mentionnés à l'article 7 de la loi du 23 février 2004 susvisée, dont le territoire est compris en tout ou partie dans le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire, désignés par le préfet sur proposition des associations représentatives des maires des communes des départements intéressés ;

2° Dans le collège des entreprises :

- au moins un représentant de l'exploitant de l'aérodrome ;

- au moins un représentant des compagnies aériennes ;

- au moins un représentant des autres entreprises bénéficiant de l'activité de l'aérodrome, désigné sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie régionale.

Pour chaque membre titulaire du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Article 2


Les administrateurs membres du collège des collectivités territoriales cessent de siéger lorsque le mandat électif en raison duquel ils ont été désignés prend fin.

La durée du mandat des administrateurs membres du collège des entreprises est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable et cesse de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus de fonctions dans une entreprise ou un organisme relevant de la catégorie au titre de laquelle il a été nommé.

Toute personne désignée pour remplacer en cours de mandat un membre du collège des entreprises l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat.

Article 3


Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Il délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de la communauté aéroportuaire et, notamment :

1° Il approuve le règlement intérieur de la communauté aéroportuaire, lequel précise en particulier les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil, y compris, le cas échéant, les règles de quorum ;

2° Il vote le budget et approuve les comptes de la communauté aéroportuaire ;

3° Il approuve le tableau des effectifs et ses modifications ;

4° Il définit les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement et, notamment, la fixation des catégories de contrats, conventions et marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation ;

5° Il désigne, sur proposition de son président, les trois représentants d'associations de riverains ou de protection de l'environnement mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2004 susvisée ;

6° Il délibère sur les actions en justice et détermine les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par une personne qu'il habilite.

A l'exclusion de celles mentionnées aux 1° à 5° du présent article , le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à son président qui doit lui rendre compte des décisions prises par délégation et notamment des transactions passées.

Le président du conseil d'administration est ordonnateur des dépenses et recettes de la communauté aéroportuaire.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin